J.O. 299 du 24 décembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code du tourisme


NOR : EQUX0400304P



Monsieur le Président,

La législation intéressant le secteur du tourisme est hétérogène. Son contenu a beaucoup évolué, sans souci de cohérence, de sorte que l'accès au droit du tourisme est devenu malaisé pour la plupart des acteurs et intervenants. Or le respect du droit implique que les règles soient accessibles et claires.

Une présentation ordonnée des dispositions législatives, puis réglementaires, applicables en ce domaine est donc devenue d'autant plus nécessaire que le tourisme constitue un secteur clé de l'économie nationale. La décision d'entreprendre l'élaboration de ce code a été prise au mois d'octobre 2000. Le groupe de travail installé en mai 2001 a soumis un projet de plan à la Commission supérieure de codification en octobre 2001 et a achevé les travaux portant sur la partie législative du code en mai 2003, après plusieurs concertations interministérielles. Le Conseil national du tourisme a rendu un avis favorable sur le projet de code, lors de sa séance du 13 juin 2003. Le groupe de travail a présenté en septembre 2003 un projet finalisé et la Commission supérieure de codification a approuvé le projet de code en décembre 2003.

Le périmètre du code a fait l'objet de définitions équilibrées, dès lors que le secteur du tourisme constitue un domaine transversal, recoupant de nombreux autres domaines, parmi lesquels l'agriculture, l'environnement, la santé, l'urbanisme, et de nombreux aspects de l'activité économique. Un regroupement exhaustif des textes se rapportant directement ou indirectement au tourisme ne pouvait être envisagé. Le Gouvernement, assisté par la Commission supérieure de codification et le Conseil d'Etat, a retenu les textes comportant une réelle spécificité tourisme.

La plupart des difficultés ont été résolues en veillant au respect des principes posés par la circulaire du Premier ministre du 30 mai 1996 relative à la codification des textes législatifs et réglementaires, la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment le principe de codification à droit constant, et la jurisprudence dégagée par la Commission supérieure de codification et le Conseil d'Etat.

En outre le présent projet de code du tourisme a notamment pris en compte la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ainsi que celle à venir portant réforme de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, prévue par l'article 88 de la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.

Conformément à l'article 33 de la loi du 2 juillet 2003 précitée autorisant le Gouvernement à procéder par ordonnance à l'adoption de la partie législative de quatre codes, dont celui du tourisme, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie législative du code du tourisme. En vertu des dispositions de la loi d'habilitation, l'ordonnance relative à la partie législative du code du tourisme doit intervenir dans les dix-huit mois suivant la publication de la loi, soit le 2 janvier 2005 au plus tard.


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Le code du tourisme est organisé en quatre livres.

Le livre Ier retrace l'organisation générale du tourisme et la répartition des compétences touristiques entre l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les groupements d'intérêt public. S'y trouve notamment codifiée la loi no 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme qui définit, pour chacune des personnes morales de droit public et chacun des échelons territoriaux, l'organisation et les compétences en matière d'actions touristiques.

Le chapitre sur la commune comporte trois sections distinctes, la première portant sur les organismes communaux de tourisme, que sont les offices de tourisme, qu'ils soient ou non constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial. Le régime juridique des offices de tourisme, unifié par la loi précitée du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, se trouve à présent retracé dans le présent code.

Cette première section comprend ainsi une sous-section 1 « dispositions communes aux offices de tourisme », une sous-section 2 « dispositions particulières aux offices de tourisme constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial », une sous-section 3 « dispositions particulières applicables aux autres offices de tourisme » et une sous-section 4 « classement des offices ». La création d'offices intercommunaux de tourisme a été reprise dans un chapitre spécifique dédié aux groupements intercommunaux, afin de prendre en compte le rôle croissant de l'intercommunalité au sein des administrations territoriales.

Une section 2 concerne les stations classées, jusqu'alors codifiées dans le code général des collectivités territoriales. Leur inscription, sous forme de dispositions pilotes dans le code du tourisme, a été débattue par le groupe de travail et en réunions interministérielles.

Les dispositions relatives au tourisme en Corse, y compris celles relatives au classement des stations, ont cependant fait l'objet d'un traitement spécifique puisqu'elles restent codifiées en position pilote dans le code général des collectivités territoriales et sont reprises en position suiveuse dans le code du tourisme.

La section 3 concerne les règles relatives au surclassement démographique des communes.

Le livre II du code du tourisme régit les activités et professions du tourisme et codifie notamment la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours.

Le titre Ier porte sur l'organisation et la vente de voyages et de séjours. Le titre II portant dispositions particulières relatives aux personnels qualifiés pour la conduite de visites dans les musées et monuments historiques comporte un chapitre unique. Les dispositions afférentes n'ont pas été codifiées dans la partie législative du code du patrimoine.

Le titre III comprend un chapitre relatif à l'exploitation de voitures de tourisme de luxe dites de grande remise, activité actuellement régie par le décret no 55-901 du 15 juillet 1955 relatif à l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme. Les dispositions afférentes, qui relèvent à présent pour partie, sous l'empire de l'article 34 de la Constitution, du domaine de la loi, sont codifiées dans le code du tourisme.

Le livre III est consacré aux équipements et aménagements intéressant directement le secteur du tourisme. Il comporte en premier lieu, dans un titre Ier, les dispositions applicables aux équipements touristiques spécifiques tels que les hôtels, restaurants, cafés et débits de boisson. Un titre II regroupe les hébergements autres que les hôtels et terrains de camping : résidences de tourisme, immobilier de loisirs réhabilité, villages résidentiels de tourisme, meublés de tourisme et gîtes, villages et maisons familiales de vacances. Il comporte enfin un chapitre visant les refuges de montagne qui feront l'objet de dispositions législatives dans le cadre du projet de loi, en cours d'examen devant le Parlement, relatif au développement rural.

Un titre III porte sur les terrains de camping, caravanage et autres terrains aménagés. Il comporte un chapitre 1er relatif à l'ouverture et l'aménagement de ces terrains, un chapitre 2 concernant le classement des terrains de camping et caravanage et un chapitre 3 précisant les règles relatives aux habitations légères de loisirs et aux parcs résidentiels de loisirs.

Le titre IV est consacré aux aménagements et à la réglementation des espaces à vocation touristique : littoral, montagne, espace rural et naturel. Il codifie notamment certaines dispositions, non codifiées par ailleurs, des lois no 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

Le livre IV regroupe les dispositions intéressant le financement de l'accès aux vacances et la fiscalité du tourisme.

Le titre Ier relatif à l'accès aux vacances comporte un chapitre 1er reproduisant les dispositions relatives aux chèques-vacances, issues de l'ordonnance no 82-283 du 26 mars 1982 modifiée portant création des chèques-vacances et de certaines dispositions issues du décret no 82-719 du 16 août 1982 fixant les modalités d'application de l'ordonnance no 82-283 du 26 mars 1982 modifiée portant création des chèques-vacances. Il comporte une section 1 dispositions générales, une section 2 relative à l'Agence nationale pour les chèques-vacances et une section 3 relative aux aides aux vacances. Le chapitre 2 regroupe les dispositions visant l'agrément d'organismes concourant au tourisme social.

Le titre II, qui concerne les dispositions fiscales particulières aux activités touristiques, comporte un chapitre 1er afférent aux ressources et incitations de l'Etat relatives aux activités et hébergements touristiques et un chapitre 2 consacré aux ressources des collectivités territoriales relatives au tourisme, comportant une section 1 afférente à la taxe professionnelle, une section 2 concernant les taxes et redevances prélevées au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale et une section 3 visant les taxes prélevées au profit des départements.

Dans le chapitre 2, plusieurs dispositions, codifiées jusqu'à présent dans le code général des collectivités territoriales, aux articles L. 2333-26 à L. 2333-32, L. 2333-34 à L. 2333-37, L. 2333-39 à L. 2333-44, L. 2333-46 et L. 2333-46-1, L. 5211-21, intéressent directement et exclusivement le tourisme, essentiellement dans les stations classées de tourisme ainsi que dans les stations qui bénéficient de dotations particulières aux communes et groupements touristiques, les communes littorales au sens de la loi no 86-2 du 3 janvier 1986, les communes de montagne au sens de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985, ainsi que dans celles qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme. Le produit de ces taxes, exclusivement prélevées sur la seule fréquentation touristique par les opérateurs touristiques, se trouve obligatoirement affecté aux offices de tourisme et aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique des collectivités. Ainsi, tant au regard du critère de l'origine des ressources que du critère de l'affectation de ces taxes, les dispositions afférentes à la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire intéressent directement et exclusivement le tourisme.

La Commission supérieure de codification puis le Conseil d'Etat ont cependant opté pour leur maintien dans le code général des collectivités territoriales et leur prise en compte en position suiveuse dans le code du tourisme, de manière à la fois à ne pas nuire à la cohérence d'ensemble du code général des collectivités territoriales, tout en faisant en sorte que, en reproduisant en position suiveuse dans le code du tourisme l'ensemble des articles précités, l'usager n'ait pas à se reporter à un autre code pour comprendre la réglementation.


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Le projet d'ordonnance, auquel est annexé le projet de code, comprend dix articles .

L'article 1er du projet d'ordonnance adopte, à droit constant, la partie législative du code du tourisme, telle qu'annexée au présent projet de loi d'ordonnance.

L'article 2 prévoit que les dispositions de la partie législative du code du tourisme qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes sont modifiées de plein droit par l'effet des modifications ultérieures de ces articles et qu'il en va de même des dispositions du code du tourisme qui mentionnent, sans les reproduire, les dispositions d'autres codes.

L'article 3 précise que les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par les articles 4, 5 et 6 de la présente ordonnance sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code du tourisme.

L'article 4 modifie en conséquence les parties législatives du code général des collectivités territoriales et du code de l'urbanisme.

L'article 5 abroge, sous réserve des dispositions de l'article 7, les dispositions de nature législative auxquelles se substituent les articles du code du tourisme.

L'article 6 abroge les dispositions du code général des collectivités territoriales transférées en position pilote dans le code du tourisme.

L'article 7 prévoit l'abrogation, à compter de l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code du tourisme, de dispositions de nature réglementaire.

L'article 8 rend applicable à Mayotte les dispositions de la présente ordonnance, sous réserve de l'applicabilité, dans cette collectivité, des textes cités par le code du tourisme.

L'article 9 prévoit que les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à compter du 1er janvier 2005.

L'article 10 est l'article d'exécution.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.